Gros plan sur des douilles de balles symbolisant la nature ambivalente du pacte.

27 août 1928 : le pacte qui voulait interdire la guerre

Par la rédaction de Pirots 2 — publié le 27 août 2026

Le 27 août 1928, quinze États signaient à Paris le pacte Briand-Kellogg et promettaient de renoncer à la guerre comme instrument de politique nationale. Quatre-vingt-dix-huit ans plus tard, cet engagement reste un jalon du droit international, mais son anniversaire rappelle surtout une contradiction : le texte exprimait une ambition considérable sans fournir les moyens capables d’arrêter un État agresseur.

À Paris, quinze États inscrivent une promesse dans un traité

La signature parisienne réunit les représentants de quinze gouvernements, parmi lesquels la France, les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, le Japon et la Pologne. Le document est officiellement connu comme le traité général de renonciation à la guerre, mais l’histoire a retenu les noms de ses deux principaux artisans : Aristide Briand et Frank B. Kellogg.

La scène appartient à un moment particulier de l’entre-deux-guerres. Dix ans après l’armistice de 1918, les sociétés européennes portent encore les blessures de la Première Guerre mondiale. Les responsables diplomatiques cherchent des instruments susceptibles de stabiliser les relations internationales, tandis que la Société des Nations peine déjà à compenser l’absence des États-Unis parmi ses membres.

Le pacte n’est donc pas seulement une déclaration pacifiste prononcée lors d’une cérémonie. Il prend la forme d’un traité international soumis à ratification. Il entrera en vigueur le 24 juillet 1929, après l’accomplissement des procédures nécessaires.

Aristide Briand et Frank Kellogg élargissent le projet

Ministre français des Affaires étrangères, Aristide Briand défend depuis plusieurs années une politique de rapprochement et de sécurité collective. En 1927, il propose d’abord aux États-Unis un engagement bilatéral par lequel les deux pays renonceraient à la guerre dans leurs relations mutuelles.

Frank B. Kellogg, secrétaire d’État américain, redoute cependant qu’un accord limité à la France et aux États-Unis soit interprété comme une alliance particulière. Il préfère transformer l’initiative en traité multilatéral, ouvert à plusieurs puissances puis à l’adhésion d’autres pays.

Cette évolution change la portée du projet. L’accord ne vise plus seulement à protéger une relation bilatérale : il formule une règle générale destinée à s’appliquer aux rapports entre tous les États parties. Briand apporte l’impulsion politique initiale, tandis que Kellogg contribue à donner au texte son architecture internationale.

Leurs objectifs ne sont pas parfaitement identiques, pas plus que ceux des gouvernements invités. Certains recherchent une garantie diplomatique, d’autres veulent répondre aux opinions publiques favorables à la paix. Le compromis permet néanmoins d’adopter une formule commune sans créer une nouvelle alliance militaire.

Renoncer à la guerre comme instrument de politique nationale

Le cœur du pacte tient en deux engagements. Les États parties condamnent le recours à la guerre pour régler les différends internationaux et y renoncent comme instrument de politique nationale. Ils conviennent également que leurs conflits devront être recherchés et résolus uniquement par des moyens pacifiques.

La formule représente un changement important de vocabulaire juridique. Pendant des siècles, la guerre avait été considérée comme un moyen admis de poursuivre les intérêts d’un État. Le pacte tente de retirer cette légitimité à la guerre offensive, même s’il ne supprime ni les armées ni les interprétations nationales du droit de légitime défense.

L’accord dépasse rapidement le cercle des signataires présents à Paris :

27 août 1928 : le pacte qui voulait interdire la guerre
  • 15 États signent le texte le 27 août 1928 ;
  • 47 autres États y adhèrent par la suite ;
  • le pacte compte ainsi 62 États parties, soit une participation très large pour l’époque.

Cette extension donne à la renonciation une portée presque universelle. Elle ne signifie pourtant pas que les gouvernements partagent une définition précise de l’agression ou qu’ils acceptent d’abandonner toute possibilité d’emploi de la force.

Un principe ambitieux privé de moyens d’application

La faiblesse essentielle du pacte apparaît dans ce qu’il ne prévoit pas. Aucun organe propre n’est chargé de déterminer qu’une violation a eu lieu. Le traité ne crée ni force internationale, ni procédure automatique de sanctions économiques, ni obligation collective suffisamment précise pour secourir un pays attaqué.

Son application repose donc largement sur la pression diplomatique, l’opinion publique et la volonté des gouvernements. Or ces ressorts deviennent insuffisants lorsque les intérêts stratégiques des grandes puissances divergent.

Les agressions des années 1930 révèlent brutalement cette limite. L’occupation de la Mandchourie par le Japon à partir de 1931, l’invasion de l’Éthiopie par l’Italie en 1935 et les conquêtes successives de l’Allemagne nazie ne sont pas empêchées par la renonciation signée à Paris.

La Société des Nations rencontre parallèlement ses propres difficultés pour imposer des décisions collectives. Il faut toutefois distinguer les deux dispositifs : le pacte Briand-Kellogg n’est pas un mécanisme de la Société des Nations et ne dispose pas de ses institutions. Leur impuissance contemporaine procède de faiblesses différentes, même si elle traduit une même dépendance envers la coopération réelle des États.

Dire que le pacte a échoué politiquement ne revient donc pas à soutenir que ses signataires ignoraient nécessairement les risques. Le problème tient surtout à l’écart entre une norme proclamée et les instruments disponibles pour la faire respecter.

De l’interdiction inachevée aux règles de l’après-guerre

Le pacte ne doit être présenté ni comme le garant d’une paix qu’il n’a pas assurée, ni comme un simple morceau de papier dépourvu de conséquences. Il contribue à affirmer que déclencher une guerre ne relève plus seulement d’un choix souverain ordinaire : cet acte peut constituer une violation d’un engagement international.

Après la Seconde Guerre mondiale, cette évolution nourrit les débats sur la responsabilité des dirigeants. Le pacte figure parmi les antécédents juridiques invoqués lorsque la préparation et la conduite d’une guerre d’agression sont examinées sous la notion de crimes contre la paix lors des procès de Nuremberg. Il serait cependant excessif d’en faire l’unique origine de cette construction juridique.

La Charte des Nations unies franchit ensuite une étape différente. Elle interdit plus largement la menace ou l’emploi de la force dans les relations internationales, tout en prévoyant un cadre institutionnel, la légitime défense et le rôle du Conseil de sécurité. Ce système demeure lui-même soumis aux rapports de puissance, mais il va bien au-delà de la brève promesse de 1928.

Selon l’Office of the Historian du département d’État américain, le pacte fut bien signé à Paris le 27 août 1928 sous l’impulsion associée à Briand et Kellogg. L’Encyclopaedia Britannica souligne pour sa part le contraste entre la condamnation de la guerre et l’absence de moyens efficaces pour appliquer le texte.

La date suivante à retenir est le 24 octobre 1945, entrée en vigueur de la Charte des Nations unies. Dix-sept ans après Paris, la renonciation morale et juridique à la guerre s’inscrivait dans une organisation internationale dotée d’institutions permanentes, sans que la question de leur efficacité disparaisse pour autant.

Source: Office of the Historian, U.S. Department of State

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